RÉGLEMENT ET AUTRE ACTES

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 2015
Règlements et autres actes
A.M., 2015 Arrêté numéro 2015-18 du ministre des Transports en date du 14 décembre 2015
Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2)
CONCERNANT le Projet pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus ou les chenilles des véhicules hors route
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
VU le deuxième alinéa de l’article 633.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), suivant lequel le ministre des Transports peut par arrêté, après consultation de la Société de l’assurance automobile du Québec, autoriser la mise en œuvre de projets pilotes visant à expérimenter l’usage de véhicules ou à étudier, améliorer ou élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement de sécurité;
VU le deuxième alinéa de cet article suivant lequel le ministre peut :
1° édicter toute règle relative à l’utilisation, sur un chemin public, d’un véhicule dans le cadre d’un projet pilote;
2° autoriser, dans le cadre d’un projet pilote, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par ce code et ses règlements;
VU le troisième alinéa de cet article suivant lequel ces projets pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans;
VU le quatrième alinéa de cet article suivant lequel l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un arrêté édicté en vertu de l’article 633.1 et que celui pris en vertu des deuxième et troisième alinéas de cet article doit être publié à la Gazette offi cielle du Québec;
CONSIDÉRANT le premier alinéa de l’article 441 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) prévoyant que nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu
est muni d’antidérapants, sous réserve des conditions et de la période que peut autoriser le ministre en application du deuxième alinéa de cet article;
CONSIDÉRANT la nécessité d’évaluer les effets, sur les chemins publics et autres lieux où s’applique ce Code et dans la mesure prévue à l’article 1.1. de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), de la circulation des véhicules hors route munis d’antidérapants avant toute prise d’un arrêté en vertu du deuxième alinéa de cet article dont l’effet juridique est permanent;
CONSIDÉRANT que la Société de l’assurance automobile du Québec a été consultée;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la mise en œuvre d’un projet pilote visant à expérimenter la circulation des véhicules hors route munis d’antidérapants sur les chemins publics et autres lieux où s’applique ce Code, dans le cadre de l’application de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors routes;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Est autorisée la mise en œuvre du Projet pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus ou les chenilles de véhicules hors route sur les bases suivantes :
1° expérimenter l’usage d’antidérapants par les véhicules hors route afi n d’évaluer l’effet d’un tel équipement sur les chemins publics et les autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière;
2° recueillir des informations sur les résultats obtenus notamment en ce qui concerne les effets de l’utilisation des antidérapants de ces véhicules sur la chaussée. 2. Pour l’application du présent Projet pilote, on entend par :
« antidérapant » un crampon de type automobile, aussi appelé « clou », inséré dans les pneus ou dans les chenilles d’un véhicule hors route conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du clou et, le cas échéant, du fabricant du pneu ou de la chenille, selon le cas. Est exclu de cette définition, le crampon de type « vis à glace » installé sur les pneus ou les chenilles d’un véhicule hors route notamment lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives;« véhicule hors route » les véhicules hors route visés à l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
SECTION II RÈGLES PARTICULIÈRES DE CIRCULATION 3. Malgré l’article 441 du Code de la sécurité routière, l’utilisation d’antidérapants est autorisée, à compter du 15 octobre d’une année jusqu’au 1er mai de l’année suivante, sur les pneus ou les chenilles de tout véhicule hors route, lorsqu’il circule sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la circulation des véhicules hors route, sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière, autrement que dans le cadre de l’application de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route.
SECTION III CUEILLETTE D’INFORMATION 4. Le ministre des Transports est chargé de recueillir l’information sur les résultats obtenus et l’impact du Projet pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus ou les chenilles des véhicules hors route, lorsqu’ils circulent sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière.
SECTION IV DISPOSITIONS PÉNALES 5. Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière, avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un conducteur de son véhicule circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code, avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible de la même amende que celle prévue au premier alinéa. 6. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $ quiconque contrevient à l’article 3.
SECTION V DISPOSITION FINALE 7. Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette offi cielle du Québec. Il est abrogé le jour du troisième anniversaire de cette date.
Le ministre des Transports, ROBERT POËTI
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